S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
217. Le programme technique de reconditionnement doit contenir les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable du programme technique;
2°  le nom, la profession ainsi que les fonctions des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;
3°  la description chronologique et détaillée des travaux qui seront effectués;
4°  la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
5°  le nom et les coordonnées des entreprises chargées de réaliser les travaux;
6°  la démonstration que la géologie régionale et locale ainsi que la présence de trous de forage avoisinants ont été considérées;
7°  les motifs justifiant les travaux de reconditionnement;
8°  l’objectif des travaux de reconditionnement;
9°  une coupe latérale du puits indiquant les éléments techniques;
10°  la liste des essais de pression et d’étanchéité ainsi que celle des autres essais prévus;
11°  la liste des diagraphies prévues;
12°  le type d’appareil de service et les équipements qui seront utilisés ainsi que leurs spécifications;
13°  les intervalles qui feront l’objet des travaux de reconditionnement;
14°  une description des fluides utilisés;
15°  la pression en tête de puits fermée et la pression statique du puits;
16°  la démonstration que les équipements, les composantes et les tubages peuvent résister aux différentes contraintes auxquelles ils seront soumis, notamment les contraintes d’éclatement, d’écrasement et de tension;
17°  le cas échéant, un programme de cimentation comprenant notamment :
a)  le type de cimentation;
b)  les intervalles de cimentation;
c)  la méthode de mise en place du ciment;
d)  le type de ciment, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise, le débit et la pression utilisés;
e)  le cas échéant, la pression maximale d'injection du ciment;
f)  le cas échéant, les adaptations au ciment nécessaires en raison des conditions physico‑chimiques particulières du milieu ou pour conférer au ciment des propriétés particulières;
18°  un programme de vérification et de suivi de l’intégrité du puits;
19°  toute condition particulière pouvant affecter la sécurité des travaux sur le puits;
20°  une évaluation de l’effet des travaux proposés sur la récupération optimale de la ressource;
21°  le cas échéant, la liste des permis, des certificats et des autres autorisations à obtenir;
22°  la liste des références utilisées lors de l’élaboration du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
23°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Si les travaux sont prévus dans un puits fermé temporairement, le programme technique doit aussi contenir la grille d’inspection annuelle prévue à l’annexe 2.
D. 1252-2018, a. 217.
En vig.: 2018-09-20
217. Le programme technique de reconditionnement doit contenir les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable du programme technique;
2°  le nom, la profession ainsi que les fonctions des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;
3°  la description chronologique et détaillée des travaux qui seront effectués;
4°  la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
5°  le nom et les coordonnées des entreprises chargées de réaliser les travaux;
6°  la démonstration que la géologie régionale et locale ainsi que la présence de trous de forage avoisinants ont été considérées;
7°  les motifs justifiant les travaux de reconditionnement;
8°  l’objectif des travaux de reconditionnement;
9°  une coupe latérale du puits indiquant les éléments techniques;
10°  la liste des essais de pression et d’étanchéité ainsi que celle des autres essais prévus;
11°  la liste des diagraphies prévues;
12°  le type d’appareil de service et les équipements qui seront utilisés ainsi que leurs spécifications;
13°  les intervalles qui feront l’objet des travaux de reconditionnement;
14°  une description des fluides utilisés;
15°  la pression en tête de puits fermée et la pression statique du puits;
16°  la démonstration que les équipements, les composantes et les tubages peuvent résister aux différentes contraintes auxquelles ils seront soumis, notamment les contraintes d’éclatement, d’écrasement et de tension;
17°  le cas échéant, un programme de cimentation comprenant notamment :
a)  le type de cimentation;
b)  les intervalles de cimentation;
c)  la méthode de mise en place du ciment;
d)  le type de ciment, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise, le débit et la pression utilisés;
e)  le cas échéant, la pression maximale d'injection du ciment;
f)  le cas échéant, les adaptations au ciment nécessaires en raison des conditions physico‑chimiques particulières du milieu ou pour conférer au ciment des propriétés particulières;
18°  un programme de vérification et de suivi de l’intégrité du puits;
19°  toute condition particulière pouvant affecter la sécurité des travaux sur le puits;
20°  une évaluation de l’effet des travaux proposés sur la récupération optimale de la ressource;
21°  le cas échéant, la liste des permis, des certificats et des autres autorisations à obtenir;
22°  la liste des références utilisées lors de l’élaboration du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
23°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Si les travaux sont prévus dans un puits fermé temporairement, le programme technique doit aussi contenir la grille d’inspection annuelle prévue à l’annexe 2.
D. 1252-2018, a. 217.